Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
17. Seuls les sources, les puits et les réservoirs de GES qui sont identifiés dans la zone pointillée de la figure 1 et décrits dans le tableau 1 de l’annexe B doivent être utilisés par le promoteur aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses. Les sources, les puits et les réservoirs de GES ainsi identifiés forment les limites du projet applicables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses.
A.M. 2021-06-11, a. 17.
En vig.: 2021-07-15
17. Seuls les sources, les puits et les réservoirs de GES qui sont identifiés dans la zone pointillée de la figure 1 et décrits dans le tableau 1 de l’annexe B doivent être utilisés par le promoteur aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses. Les sources, les puits et les réservoirs de GES ainsi identifiés forment les limites du projet applicables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses.
A.M. 2021-06-11, a. 17.